Publié le 20 novembre 2019 par : M. Ratenon, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Substituer aux alinéas 7 à 12 l’alinéa suivant :
« 2° L’article L. 162‑30‑2 est abrogé ; »
Le calcul de l’efficacité du « contrat d’amélioration de la qualité et de l’efficience des soins » est fondé, dans son calcul, par la mise en concurrence des établissements entre eux. Que le CAQES fonctionne via des sanctions ou des incitations, les effets sont les mêmes puisque l’enveloppe globale est constante. Les établissements les plus en difficultés voient leur situation financière s’aggraver tandis que les établissements qui réussissent à sortir la tête de l’eau sont récompensés.
Par ailleurs, l’expérience montre que la mise en place d’indicateurs incite le personnel à soigner davantage les indicateurs que les patients.
Cette logique ne peut qu’aller à l’encontre de la logique d’amélioration de la santé publique, avec la mise en place dans les établissements d’une politique de prescription adaptée aux besoins réels des patients. Cet amendement met donc fin au CAQES.
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