Publié le 20 novembre 2019 par : M. Véran.
Rédiger ainsi les alinéas 16 et 17 :
« 1° Après les mots : « produits de santé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur mentionnés à l’article L. 5111‑4. » ;
« 2° Le début de la troisième phrase est ainsi rédigé : « Si le médicament n’est pas un médicament d’intérêt thérapeutique majeur mentionné au même article L. 5111‑4, l’information de… (le reste sans changement) ».
Cet amendement reprend un amendement adopté par la commission des affaires sociales du Sénat.
L’article L. 5124-6 du code de la santé publique oblige les établissements pharmaceutiques à informer les autorités de tout risque de rupture de stock.
Cette obligation ne s’impose aujourd’hui qu’aux médicaments d’intérêt thérapeutique majeur pour lesquels il n’existe pas d’alternative thérapeutique. Pourtant, la disparition d’un médicament d’intérêt thérapeutique majeur peut avoir des conséquences importantes sur la couverture des besoins, même si des alternatives thérapeutiques existent, en faisant peser une pression supplémentaire sur ces mêmes alternatives thérapeutiques du fait du report des patients sur celles-ci.
Le présent amendement étend donc cette obligation d’information à tous les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.