Publié le 20 novembre 2019 par : M. Véran.
I. – À l’alinéa 5, substituer aux deux occurrences du mot :
« établissement »
le mot :
« entreprise ».
II. – En conséquence, après le mot :
« effectifs »
rédiger ainsi la fin de la première phase du même alinéa 5,
« effectifs, calculés selon les modalités prévues au deuxième alinéa du I de l’article L. 130‑1, des établissements pour lesquels l’absence de réalisation de ces démarches est constatée. ».
III. – En conséquence, après la quatrième phrase du même alinéa 5, insérer les deux phrases suivantes :
« Les contestations relatives à cette pénalité relèvent de la compétence de la cour d’appel mentionnée à l’article L. 311‑16 du code de l’organisation judiciaire. Les recours contentieux contre les décisions des caisses d’assurance retraite et de la santé au travail notifiant cette pénalité sont précédés d’un recours préalable, selon les modalités prévues pour l’application de l’article L. 142‑4 du code de la sécurité sociale en cas de contestation des décisions de nature non médicale relevant du 1° de l’article L. 142‑1 ».
Le présent amendement vise à clarifier les conditions d’application de la pénalité prévue à l’encontre de l’employeur qui n’aurait pas réalisé les démarches nécessaires à la notification dématérialisée du taux de cotisation accidents du travail-maladies professionnelles (AT-MP). Sont ainsi visés les employeurs n’ayant pas ouvert de compte AT-MP, accessible sur le site internet www.net-entreprises.fr, site de référence pour les démarches sociales en ligne à effectuer par les employeurs.
Cet amendement prévoit une modulation du montant de la pénalité en fonction de l’effectif de l’entreprise, et non plus de l’établissement : plus l’entreprise est grande et plus la pénalité sera potentiellement importante. Il s’agit ainsi de neutraliser l’impact de la structure de l’entreprise, qui peut être plus ou moins déconcentrée, sur le montant de la pénalité. Dans le même sens, le plafond de 10 000 € de la pénalité s’appliquera au niveau de l’entreprise et non de l’établissement.
Par ailleurs, cet amendement précise que le contentieux relatif aux pénalités est confié à la Cour d’appel d’Amiens, spécialement désignée par le code de l’organisation judiciaire pour traiter, en premier et dernier ressort, des contestations relatives à la tarification AT-MP. Dès lors que ce contentieux porte sur la décision notifiée par la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT), il fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire.
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