Publié le 3 décembre 2019 par : M. Ramos.
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 412‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 412‑10. –La mention de l’incorporation de levures aromatiques de synthèse, fabriquées en laboratoire, dans le vin, est indiquée en évidence sur l’étiquetage de manière à ne pas induire en erreur le consommateur sur la qualité du produit fini. »
Le présent amendement vise à informer le consommateur de la présence de levures aromatiques de synthèse dans le vin qu’il achète. En effet, de nombreux producteurs de vins choisissent des levures achetées en laboratoire, se substituant ainsi à la nature.
S’il est aujourd’hui de devenir possible pour le producteur de sélectionner ses levures en fonction du résultat souhaité pour son vin, le consommateur, lui, a le droit d’être informé de la présence de ses ingrédients chimiques déterminant le produit fini et permettant de mieux cerner sa qualité.
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