Publié le 12 décembre 2019 par : Mme Rabault.
Lorsque le décès mentionné au 6° de l’article L. 411‑5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est survenu antérieurement à la date de publication de la présente loi, le même article L. 411‑5 est applicable aux enfants âgés, à cette date, de moins de vingt‑et‑un ans.
Cet amendement vise à permettre la rétroactivité de l'article 1er de la proposition de loi, à l’image des dispositions précédemment en vigueur au II de l’article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, avant leur codification à l’article L. 411-5 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Les enfants des trois sauveteurs en mer décédés en juin dernier pourront ainsi bénéficier de la qualité de pupille de la Nation s’ils sont âgés de moins de vingt-et-un ans à la date de publication de la proposition de loi.
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