Publié le 12 décembre 2019 par : M. Guy Bricout, Mme Auconie, Mme Descamps, M. Morel-À-L'Huissier, M. Zumkeller.
Après la première phrase de l'alinéa 18, insérer la phrase suivante :
« Avant l’entrée en vigueur de la loi n° ... du ... relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, ces dispositions font l’objet d’une étude d’impact environnementale et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés. »
Sauf exceptions prévues par la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009, tous les projets de loi sont accompagnés d’une étude d’impact, réalisée par le Gouvernement, définissant les objectifs poursuivis, exposant les motifs du recours à une nouvelle législation.
Cet article vise à favoriser le déploiement de solutions de réemploi dans la restauration rapide, par l’interdiction en 2023 des contenants, couverts et emballages à usage unique pour les repas et boissons consommés sur place. La transition vers le réemploi et la réutilisation, étant donné l’impact environnemental et économique majeur de cette dernière, ne pourra se faire sans visibilité, sans analyses d’impact et sans études de fond.
Il est essentiel à la prise de décision que les dispositifs envisagés aillent bien dans le sens de l’esprit de la loi : un progrès environnemental et une transition écologique, qui ne se fassent pas au détriment des acteurs économiques et ne provoquent pas de conséquences environnementales négatives. L’amendement propose donc que la disposition fasse l’objet, avant son entrée en vigueur, d’une étude d’impact environnementale et économique, qui pourrait être menée par un Observatoire du réemploi et de la réutilisation sous l’égide de l’Ademe.
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