Publié le 9 décembre 2019 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation es complété par desh eti ainsi rédigés :
« h) L’indice de réparabilité et les informations relatives à ses critères d’évaluation ;
« i) L’information sur la durée de disponibilité des pièces détachées tel que prévu à l’article L. 111‑3. du code de la consommation. »
Avec cet amendement, nous proposons d’inscrire les fausses informations sur la disponibilité des pièces détachées et l’indice de réparabilité parmi les pratiques commerciales trompeuses.
Dans le détail : les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l’article L. 213‑1 qui dispose que « Sera puni d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 300 000 euros quiconque, qu’il soit ou non partie au contrat, aura trompé ou tenté de tromper le contractant, par quelque moyen ou procédé que ce soit, même par l’intermédiaire d’un tiers […]. Le montant de l’amende peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits ».
Nous reprenons une proposition de l’association HOP.
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