Publié le 10 décembre 2019 par : Mme Panot, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Le second alinéa de l’article L. 228‑4 du code de l’environnement est complété par les mots :
« tels que le bois, la terre et la paille. »
L’amendement ici présent précise que dans le domaine de la construction ou de la rénovation de bâtiments, la commande publique doit veiller à l’emploi de matériaux tels que le bois, la terre et la paille. Ces matériaux biosourcés, en stockant temporairement du CO² comme peut le faire la paille, contribueront à la nécessaire réduction des émissions de GES du secteur.
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