Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1299 rectifié (Retiré)

(1 amendement identique : 1957 )

Publié le 13 décembre 2019 par : M. Prud'homme, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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À partir du 1er janvier 2021, il est mis fin à l’utilisation de bouteilles, gobelets et capsules de café à usage unique composés entièrement ou partiellement de plastique, au sein des pouvoirs adjudicateur tels que définis à l’article L. 1211‑1 du code de la commande publique. Le présent alinéa n’est pas applicable aux services situés sur des territoires non desservis par un réseau d’eau potable ou lorsqu’une restriction de l’eau destinée à la consommation humaine pour les usages alimentaires est prononcée par le représentant de l’État dans le département. »

Exposé sommaire :

En accord avec l’association Zéro Waste France et Surfrider, l’amendement proposé vise à interdire certains produits plastiques à usage unique dans les administrations publiques à compter de janvier 2021.

L’administration dans son mandat de représentation se doit d’être exemplaire dans la mise en œuvre des politiques publiques de prévention des déchets. Nous pensons que cela passe notamment par l’arrêt de l’utilisation de certains produits en plastique à usage unique, telles que :

- Les bouteilles et gobelets en plastique au profit d’alternatives réutilisables (carafes, bouteilles réutilisables, fontaines à eau etc…), dans les administrations, et les événements régis par l’autorité publique.

- Les capsules de café à usage unique au profit d’alternatives sans emballage (cafetière à piston) ou de filtre/dosettes en papier compostable.

Pour plus de précision, le terme de « pouvoirs adjudicateurs » englobe les administrations et le secteur public, et s’adresse directement aux services « achat » de ces entités.

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