Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1354 (Rejeté)

Publié le 11 décembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, Mme Bazin-Malgras, Mme Louwagie, Mme Anthoine, M. Leclerc, M. Bony, Mme Kuster, M. Lurton, Mme Lacroute, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard, M. Bazin.

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Après le mot :

« traitement »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« peut déroger au deuxième alinéa du présent I s’il est agréé dans les conditions mentionnées au II du présent article. »

Exposé sommaire :

En l’état actuel du droit, les producteurs ont le choix de remplir leurs obligations en matière de REP, soit en mettant en place un système individuel approuvé, soit en adhérant à un éco-organisme agréé.

Le projet de loi, quant à lui, privilégie par principe les éco-organismes (alinéa 5) et n’envisage plus la mise en place de systèmes individuels qu’à titre dérogatoire et au prix de contraintes supplémentaires lourdes (alinéas 8 et 9).

Or le droit européen (article 8bis.1.d de la Directive Cadre Déchets modifiée par la Directive 2018/851) impose expressément à l’État de garantir une égalité de traitement et une absence de charge réglementaire disproportionnée à l’égard des petites et moyennes entreprises. La Constitution garantit également la liberté d’entreprendre et l’égalité de traitement.

L’alinéa 9 prévoit que les producteurs mettant en place un système individuel soient soumis à agrément, cahier des charges et autocontrôles périodiques comme les éco-organismes.

Pour les systèmes individuels, notamment existants et soumis jusqu’à présent uniquement à approbation, il s’agit déjà d’un alourdissement de leurs obligations, qui peut toutefois se justifier par la nécessité de mieux encadrer les systèmes individuels pour prévenir les « fantômes » observés par Jacques Vernier.

En revanche, l’alinéa 8, qui impose aux systèmes individuels des contraintes spécifiques non requises des éco-organismes, n’est pas conforme au droit européen et constitutionnel.

Le présent amendement vise à sécuriser le renforcement du cadre juridique des systèmes individuels, dans le respect des principes que le législateur est tenu de garantir.

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