Sous-amendements associés : 2552 (Adopté) 2553 (Adopté)
Publié le 13 décembre 2019 par : Mme Mirallès, Mme Bureau-Bonnard, Mme Bono-Vandorme, M. Damaisin, M. Portarrieu, M. Perea, Mme Rossi, Mme Khedher, Mme Thillaye, M. Villani, Mme Vanceunebrock, Mme Michel.
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« VI. – Au plus tard le 1er janvier 2022, sauf demande contraire du client, l’impression systématique de bons d’achat dans les surfaces de vente est interdite.
« Les modalités d’application du présent VI sont fixées par décret. »
La France s’est depuis longtemps, et plus fortement encore au cours des dernières années, distinguée par le choix de politiques environnementales ambitieuses et innovantes. Ce rôle et cette place n’ont fait que s’accroître avec la signature le 22 avril 2016 des accords de Paris dont les États-Unis ont malheureusement choisi de se retirer.
C’est dans cette démarche qu’a été adoptée en 2015 la loi de transition énergétique pour la croissance verte laquelle est venue offrir un cadre juridique, attendu depuis des années, aux fins notamment de parvenir à la réduction substantielle de nos déchets ménagers à horizon 2020.
C’est ainsi que la fin de la distribution des sacs plastiques en caisse et la limitation de la mise à disposition de gobelets, verres et assiettes jetables en matière plastique à compter du 1er janvier 2020 vont permettre d’endiguer durablement les impacts environnementaux qu’occasionnaient précédemment ces déchets.
Avec une part à peu près constante de 518 kilogrammes de déchets municipaux par habitant, la France n’a cessé d’accroitre au cours des dix dernières années le taux de recyclage de ses déchets lequel avoisine désormais les 50 %.
Il appartient toutefois de souligner que la France accuse un retard certain en la matière au niveau européen en comparaison de pays comme l’Allemagne, l’Autriche, la Slovénie ou la Belgique qui se sont inscrits depuis de nombreuses années dans des politiques d’économie de ressources et de réutilisation des déchets.
Parce que notre planète ne peut plus être l’otage de production irraisonnée quelle qu’en soit la nature, il revient à chacun d’entre nous, à commencer par le législateur, de veiller scrupuleusement à l’emploi superfétatoire de ressources.
Il en est notamment ainsi des bons d’achat imprimés en caisse non visés par les dispositions de l’article L 514‑10‑5 du Code de l’environnement, dont l’impact environnemental fort n’est malheureusement plus à démontrer.
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