Publié le 18 décembre 2019 par : M. Lurton, M. de Ganay, M. Kamardine, Mme Corneloup, M. Bazin, M. Dive, Mme Louwagie, M. Viry.
Après l’alinéa 57, insérer l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, le montant de la pénalité attribuée aux emballages plastiques qui ne peuvent intégrer une filière de recyclage en fin de vie est fixé à 20 % du prix de vente hors taxe de son produit. »
Aujourd’hui, seuls 26 % des emballages plastiques sont recyclés en France, ce qui en fait l’un des derniers pays au niveau européen (alors que la Lituanie atteint par exemple les 74 %). Cela s’explique notamment par la mise en marché d’emballages non recyclables, lesquels finissent donc automatiquement en incinération, enfouissement ou dans la nature. Cette situation, génératrice de nombreuses pollutions, est contraire au principe d’économie circulaire.
Pour y mettre un terme, il faut identifier les pratiques perturbant le recyclage (produits multi-couches, additifs ou résines perturbateurs de tri ou de recyclage), de sorte à pouvoir les interdire.
Le Gouvernement s’est fixé pour objectif de tendre vers 100 % de plastiques recyclés à horizon 2025 mais l’atteinte de cet objectif restera irréaliste tant que les metteurs en marché ne seront pas découragés d’utiliser des emballages non recyclables. Avant l’échéance de 2025, cet amendement vise à fixer un malus réellement incitatif sur les emballages plastiques non recyclables afin de décourager leur mise sur le marché.
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