Publié le 10 décembre 2019 par : M. Vialay, M. Quentin, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1313‑10, il est inséré un article L. 1313‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1313‑10‑1 – Lorsque l’agence a émis des recommandations spécifiques sur des substances à caractère perturbateur endocrinien concernant les femmes enceintes, les fabricants sont tenus de marquer d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » leurs produits contenant ces substances. » ;
2° L’article L. 5131‑5 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Dans des conditions fixées par décret, les fabricants sont tenus de marquer leurs produits d’un pictogramme « Déconseillé aux femmes enceintes » sur les produits cosmétiques contenant des substances à caractère perturbateur endocrinien ayant fait l’objet de recommandations spécifiques aux femmes enceintes par l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1. »
L’objectif est d’assurer une meilleure information du consommateur sur les risques sanitaires spécifiques lors du développement fœtal et de la petite enfance d’une exposition à des substances à caractère perturbateurs endocriniens.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.