Publié le 11 décembre 2019 par : Mme Riotton.
Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :
« Sous-section 14
« Matériel médical
« Art. L. 242‑47. – Tout manquement à l’article L. 224‑109‑1 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V.
« Sous-section 15
« Équipements médicaux
« Art. L. 242‑48. - Tout manquement à l’article L. 224‑110 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
« IV. – Au 4° de l’article L. 511‑6 du code de la consommation, les références : « et 5 et la sous-section 3 » sont remplacées par les références : « , 5, 16, 16bis et 17 et les sous-sections 3 et 4 ».
Cet amendement a pour objet de prévoir les sanctions administratives et l’habilitation des agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour rechercher les infractions ou les manquements aux dispositions du code de la consommation relatives à la disponibilité des pièces détachées :
- l’article L. 224‑67 relatif à l’utilisation de pièces de rechange automobiles issues de l’économie circulaire, issu de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. Il n’avait pas été prévu jusqu’à présent un dispositif de sanctions pour le respect de son application sauf pour les obligations d’information du consommateur prévues à l’article L. 112‑1. Or, le présent projet de loi prévoit que ces obligations seront désormais fixées par décret, ce qui remet en cause la possibilité de prendre des sanctions en cas de non-respect. Cet amendement modifie l’article L. 511‑6 du code de la consommation dans ce sens en mentionnant la référence à la sous-section 4 de la section 6 relevant du chapitre IV du titre II du livre II,
- les nouveaux articles L. 224‑109 (équipements électriques et électroniques), L. 224‑109‑1 (matériel médical) et L. 224‑110 (équipements médicaux), introduits par le présent projet de loi, qui concernent respectivement les pièces de rechange des équipements électriques et électroniques issues de l’économie circulaire, les pièces détachées du matériel médical et les pièces de rechange des équipements médicaux issues de l’économie circulaire.
En conséquence, le IV (nouveau) de l’article 4 met en place les sanctions administratives en cas de manquement à l’application des articles L. 224‑109‑1 et L. 224‑110.
Le V (nouveau) de l’article 4 habilite les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes à rechercher les infractions ou les manquements pour l’application des dispositions des articles L. 224‑67 (automobiles), L. 224‑109 (équipements électriques et électroniques), L. 224‑109‑1 (matériel médical) et L. 224‑110 (équipements médicaux) du code de la consommation.
Cet amendement permet ainsi de compléter le dispositif de sanctions relatif à ces différentes dispositions qui visent à faciliter à la réparation de sorte que celui-ci soit complètement opérationnel et pleinement dissuasif, les amendes administratives prononcées dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V s’entendant par manquement c’est-à-dire par non-conformité.
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