Publié le 13 décembre 2019 par : M. Vialay, M. Quentin, M. Reda, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Corneloup, M. Pierre-Henri Dumont, M. Sermier.
I. – Après le 9° du II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du code général des impôts, sont rétablis un 10° et un article 199octies ainsi rédigés :
« 10° Réduction d’impôts accordée à l’investissement à une transition industrielle
« Art. 199octies. – Les entreprises qui produisent ou vendent des produits plastiques consommés ou utilisés par les ménages, et qui engagent une transition vers un matériau plus inerte pour la santé et l’environnement, voient leurs investissements bénéficier d’un avantage fiscal en matière d’amortissement »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le projet de loi qui nous est proposé par le Gouvernement, en souhaitant instaurer une consigne pour recyclage des bouteilles plastiques, incite nos entreprises investissent en ce sens.
Or, un investissement industriel, c’est entre 10 et 20 ans d’amortissement. Cela veux donc dire que l’on s’inscrit délibérément dans une pérennisation du plastique pendant un grand nombre d’années.
Il est pourtant capital que l’on puisse au contraire s’en éloigner pour notre santé et l’environnement.
Cet amendement vise donc à ce que l’État s’engage à promouvoir la substitution au plastique au profit de matériaux plus inertes, en faisant bénéficier aux entreprises qui produisent ou vendent des produits plastiques qui sont consommés ou utilisés par les ménages, un avantage fiscal en matière d’amortissement lorsqu’elles engagent une transition en ce sens.
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