Publié le 19 décembre 2019 par : M. Fiévet, M. Trompille, M. Batut, M. Vignal, Mme Sarles, M. Ardouin.
Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 18 :
« Au plus tard le 1er janvier 2023, les sociétés ayant une activité de restauration commerciale sont tenues de servir les repas et boissons consommés dans l’enceinte de l’établissement dans des gobelets, y compris leurs moyens de fermeture et couvercles, des couverts, des assiettes et des récipients réemployables, ou via toute solution présentant une performance environnementale équivalente. »
Le choix d’une solution optimale du point de vue écologique suppose d’analyser l’ensemble du cycle de vie d’un produit et de son empreinte écologique. En ce sens, une étude répondant aux normes ISO 14040 et ISO 14044 a ainsi comparé l’ensemble du cycle de vie d’une tasse papier à usage unique à celle d’une tasse réemployable en plastique, en céramique ou en fer. Elle montre que le cycle de nettoyage (eau, détergent, énergie, traitement) est responsable à lui seul de plus de 90 % des émissions liées au cycle de vie d’une tasse réemployable. Il apparaît aussi qu’une tasse en céramique réemployable doit être utilisée plus de 350 fois pour avoir une empreinte carbone inférieure à celle d’une tasse papier. Un objet en papier recyclable présente dès lors de meilleures caractéristiques environnementales.
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