Publié le 18 décembre 2019 par : Mme Osson.
Substituer aux alinéas 78 et 79 les six alinéas suivants :
« Art. L. 541‑10‑7. – I. – Lorsqu’une personne physique ou morale facilite, par l’utilisation d’une interface électronique, les ventes à distance ou la livraison de produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur pour le compte d’un tiers, cette personne est tenue de fournir à l’utilisateur, à l’occasion de chaque transaction, une information loyale, claire et transparente sur les obligations environnementales de prévention et de gestion des déchets qui en proviennent conformément aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6.
« II. – Ces personnes physiques ou morales facilitent la mission de veille et de contrôle des vendeurs non conformes exercée par les éco-organismes. Sur signalement de l’éco-organisme, les personnes mentionnées au I prennent les mesures pouvant permettre à l’utilisateur de la plateforme, quel que soit son lieu d’établissement, d’être conforme aux dispositions des articles L. 541‑10 et L. 541‑10‑6. Ce signalement par l’éco-organisme à l’opérateur de plateforme intervient après la notification faite par l’organisme directement auprès de l’utilisateur. Le signalement précise les montants de l’éco-participation due par l’utilisateur visé.
« L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’éco-organisme et, le cas échéant, à l’autorité administrative les mesures prises pour la mise en conformité de l’utilisateur.
« III. – Si les présomptions de non-conformité persistent après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter du signalement, l’autorité administrative peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre des mesures supplémentaires ou, à défaut, de suspendre l’utilisateur de la plateforme en ligne. L’opérateur de plateforme en ligne notifie à l’autorité administrative et, le cas échéant, à l’éco-organisme les mesures complémentaires prises.
« IV. – En l’absence de mise en œuvre des mesures complémentaires ou de la suspension mentionnées au III après un délai d’un mois à compter de la notification ou, à défaut d’une telle notification, à compter de la mise en demeure, la reprise ou l’éco-participation dont est redevable l’utilisateur de la plateforme sont solidairement dues par l’opérateur de plateforme en ligne.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Instaurer un régime de responsabilité sur les seules places de marché en ligne soumises au droit français aurait pour conséquence d’accélérer le développement de leurs concurrents opérant depuis l’étranger, qui sont hors de portée de nos juridictions.
Aussi, le présent amendement crée un mécanisme de signalement qui offre la possibilité de s’adapter à tous les modèles d’opérateurs de places de marché et de contrôler le respect des obligations des distributeurs et producteurs opérant sur ces plateformes, en coopération directe avec les acteurs concernés. Le dispositif proposé repose sur les compétences déjà reconnues aux éco-organismes en matière de signalement des manquements constatés de la part des vendeurs.
L’instauration d’une obligation d’information par les plateformes, auprès des vendeurs hébergés sur la plateforme, sur leurs obligations environnementales permet également d’assurer une responsabilisation des vendeurs concernant la prévention et la gestion des déchets qui proviennent de leur activité.
L’entrée en vigueur au 1er janvier 2022 est un horizon réaliste pour la mise en oeuvre de ces nouvelles mesures, laissant ainsi aux acteurs concernés les délais nécessaires à la mise en œuvre des développements informatiques, administratifs et humains requis.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.