Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1650 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 526 )

Publié le 18 décembre 2019 par : Mme Osson.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Substituer aux alinéas 73 et 74 l'alinéa suivant :

« Art. L. 541‑10‑6. – I. – Pour atteindre les objectifs de collecte fixés par la loi ou le droit de l’Union européenne, et en l’absence de dispositifs permettant d’assurer un niveau de service équivalent, il peut être fait obligation au distributeur, y compris en cas de vente à distance, de reprendre sans frais, ou de faire reprendre sans frais pour son compte, des produits usagés relevant du régime de responsabilité élargie du producteur dont l’utilisateur final du produit se défait. Cette obligation de reprise est limitée aux produits appartenant aux mêmes catégories de produits relevant du régime de responsabilité élargie du producteur vendues par ce distributeur et éventuellement à la quantité de produits vendus. Les conditions de mise en œuvre de cette obligation de reprise sont précisées, selon les catégories de produits, par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 76, insérer l'alinéa suivant :

« IIbis. – L’utilisateur final est informé lors de sa commande des conditions de reprise mises en place en application des I et II du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information précise les quantités et le type de produits usagés qui peuvent être ainsi repris. »

Exposé sommaire :

Telle que présentée actuellement dans le projet de loi l’obligation de reprise au point de livraison serait extrêmement lourde et coûteuse à mettre en place, et ne semble pas la plus efficace en termes d’empreinte environnementale. En l’absence d’un réseau de magasins physiques, la reprise sur le lieu de livraison telle que présentée par le texte obligerait la majorité des e-commerçants français à gérer en propre la reprise des produits usagés. Le coût de reprise, compte-tenu des coûts de logistique induit par la mesure, pourrait atteindre plus de 5 % du chiffre d’affaires pour les TPE/PME du secteur (qui utilisent principalement les services postaux pour livrer commande) pour lesquels la reprise devra donc se faire au domicile du client et non en point retrait. En fonction de la nature et des caractéristiques du produit, le vendeur devra alors mettre à disposition du client une étiquette de renvoi postal prépayée ou recourir, à ses frais, aux services d’un transporteur. Les marges de ces TPE/PME ou le pouvoir d’achat des consommateurs seront donc affectés.

En l’état, cette mesure aurait pour effets directs :

- une hausse des prix des produits sur les sites de e-commerce français ;

- une perte de compétitivité des sites français, confrontés à la concurrence des sites étrangers ;

- un effet dissuasif sur les commerçants qui souhaitent s’engager dans la transition numérique.

Les montants en jeu sont largement supérieurs à ce que nécessiteraient la mise en place et le financement de solutions de collecte de proximité mutualisées, plus efficaces et adaptées, tant au niveau économique que sur le plan environnemental. Aussi, cet amendement vise à permettre la mise en place d’un système de collecte adapté quel que soit le canal d’achat, assorti d’une obligation renforcée d’information du consommateur sur les possibilités de reprise.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.