Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1715 (Non soutenu)

Publié le 11 décembre 2019 par : Mme Petel, Mme Khedher, Mme Rossi, M. Cellier.

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Après le 3 du III de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 3°bis ainsi rédigé :

« 3°bis La répartition de l’empreinte écologique d’un bien entre le producteur et le distributeur. Un décret précise les modalités d’application du présent 3°bis ; ».

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de doter l’ADEME de la compétence de répartition de l’empreinte écologique d’un bien sur l’ensemble de la chaîne de production, afin de permettre d’identifier les étapes dans le processus de production et de commercialisation.

L’empreinte écologique d’un produit d’un même type peut varier d’un fournisseur de matière première à l’autre, d’un constructeur à l’autre et d’un distributeur à l’autre. Ainsi, si l’on veut encourager chaque acteur à améliorer son empreinte écologique, la transparence sur qui a quelle empreinte dans le processus de production et de commercialisation d’un produit est une condition nécessaire.

Cette mesure peut être un préalable à la mise en place d’un bonus-malus au sein d’une même chaine de production, mais cela peut également être une mesure renforçant la compétitivité des producteurs et distributeurs étant plus performants en matière écologique que d’autres. Ainsi c’est une mesure incitative pour les producteurs.

Elle peut également devenir une sanction dès lors qu’un système de pénalité est instauré pour les produits à l’empreinte écologique globale trop élevée. En effet, en distinguant au sein de la chaine de production les étapes les plus polluantes, cela permettrait d’empêcher la répercussion sur un acteur vertueux des pollutions excessives causées par un acteur qui ne serait pas vertueux en matière écologique.

L’ADEME est l’organe public le plus compétent pour établir des indicateurs de mesure et élaborer un système de bonus-malus sur l’empreinte écologique des biens.

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