Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 1738 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 104 1677 1754 )

Publié le 10 décembre 2019 par : M. Bony.

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I. – À l’alinéa 4, substituer au mot :

« bancaire »

le mot :

« de paiement ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 5, après la référence :

« V »,

insérer les mots :

« ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé, pour des motifs d’ordre technique, juridique ou sécuritaire ».

Exposé sommaire :

L’article additionnel après l’article 5bis D prévoit l’interdiction d’imprimer systématiquement les tickets de paiement, sauf demande contraire du client.

Le bénéfice environnemental de la mesure est acquis dans les cas où le porteur de la carte renoncera au ticket de sa transaction, quel qu’en soit le support (papier ou dématérialisé). En revanche, la démonstration reste à faire lorsque le ticket de paiement donnera lieu à une transmission dématérialisée, eu égard, d’une part, aux consommations énergétiques liées à la conservation des données numériques et, d’autre part, au caractère renouvelable et recyclable du papier, aux certifications existantes (de type FSC ou PEFC) et à l’utilisation possible de papier recyclé.

Par ailleurs, si les commerçants français ont déjà testé et, pour certains, mis en œuvre à grande échelle des « parcours client » sans ticket de caisse, ils n’ont pas la même expérience s’agissant des transactions payées par carte sans ticket de paiement. En effet, la dématérialisation du ticket de paiement n’est disponible que dans les protocoles monétiques les plus récents et il s’agit alors d’une fonctionnalité optionnelle, qui n’a été mise en œuvre que pour certains systèmes intégrés du grand commerce (tickets accepteur) et les terminaux mobiles (tickets accepteur et porteur).

L’évolution des systèmes monétiques vers des solutions sans ticket ou dématérialisées ne pourra se faire sans délai car elle requiert le développement de logiciels spécifiques et leur déploiement sur 1,8 million de terminaux de paiement électronique. De plus, en matière de paiement, la sécurité est un impératif absolu qui s’impose à la dématérialisation. Un délai de deux ans constitue donc une échéance minimale qui devra être appliquée avec souplesse, comme en attestent les transformations liées à la généralisation du standard EMV ou au paiement sans contact. Au-delà du commerce, l’obligation implique toute la chaîne des acteurs du paiement et les commerçants seront tributaires des diligences de leurs partenaires bancaires et de l’industrie des paiements. Enfin, le recueil de données personnelles pour l’envoi dématérialisé par SMS, par mail ou autres solutions en ligne devra tenir compte des contraintes techniques et physiques des magasins et se conformer aux exigences du règlement (UE) 2016/679, dit règlement général sur la protection des données (RGPD).

Il importe donc de subordonner la mise en œuvre de l’interdiction à la démonstration du bénéfice environnemental, sur la base d’une analyse du cycle de vie, et de prévoir la possibilité de dérogations dans des conditions à préciser par décret, en raison des exigences techniques, juridiques ou sécuritaires précédemment évoquées. Tel est le double objectif du présent amendement qui conforme également la rédaction aux termes usuels de la loi pour désigner les cartes de paiement.

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