Publié le 11 décembre 2019 par : Mme Beaudouin-Hubiere.
Après le mot :
« traitement »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« peut déroger au deuxième alinéa du présent I lorsque ce système permet d’assurer un niveau d’efficacité de collecte et de traitement équivalent ou supérieur à celui assuré par l’éco-organisme agréé pour la filière à laquelle appartient le producteur ».
certains producteurs, notamment dans le secteur de l’électrique et de l’électronique, décident de mettre en place des systèmes individuels de collecte des déchets plutôt que d’entrer dans une REP. Plusieurs de ces systèmes individuels fonctionnent bien et atteignent des objectifs de collecte et traitement supérieurs à ceux de la REP. Le PJL a toutefois considérablement durci les conditions permettant de constituer un système individuel de collecte, en leur demandant d’améliorer l’efficacité de la collecte, de donner une prime au retour. L’amendement prévoit de demander aux systèmes individuels d’atteindre des objectifs d’efficacité équivalents à ceux de la REP.
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