Publié le 18 décembre 2019 par : M. Bony, M. Leclerc.
I. Au début de la dernière phrase de l’alinéa 57, supprimer les mots :
« Sur demande motivée du producteur, » ;
II. En conséquence, compléter la même phrase par les mots :
« ou, lorsque le produit est constitué de matières premières valorisables répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d’État, du montant de la contribution financière versée par le producteur. »
Le présent projet de loi transforme le dispositif actuel de modulation des contributions financières versées par les producteurs en un dispositif général de primes/pénalités.
Si l’objectif du présent projet de loi est d’éviter l’approche fragmentée actuellement privilégiée dans le cahier des charges des éco-organismes, il apparaît cependant nécessaire d’adapter un minimum cette modulation aux caractéristiques du produit concerné.
En effet, certains produits, tels que les téléphones mobiles, sont constitués de matières premières valorisables, qui constituent un complément important à l’écocontribution versée par les producteurs pour la gestion des déchets. L’écocontribution de ces produits est donc limitée et proportionnée à la valeur que l’on peut en retirer par ailleurs pour leur traitement.
Le présent amendement propose donc que la prime ou la pénalité se base sur l’écocontribution déterminée pour le produit, et non sur le prix de vente du produit.
En outre la limitation du montant de la prime ou pénalité ne peut pas être soumise à une demande expresse du producteur. En effet, en l’absence de demande, le montant resterait totalement à la discrétion de l’éco-organisme. Cette limite doit donc être clairement fixée par la loi sans conditions.
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