Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2038 (Non soutenu)

Publié le 11 décembre 2019 par : Mme Forteza, M. Villani.

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Le II de l’article L. 111‑7 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 3° , après le mot : « civile », est inséré le mot : « , environnementale » ;

2° Après le 3° , il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les obligations des parties en matières civiles, fiscales et environnementales. »

Exposé sommaire :

Cet article vient créer un régime général de responsabilité environnementale pour les plateformes en assurant la prise en compte du droit de l’environnement, au côté du respect des obligations civile et fiscale, comme le prévoit l’article L. 111‑7 du code de la consommation.

A titre d’illustration, Internet consomme plus de 10 % de l’électricité mondiale : si Internet était un pays, il serait le 3e plus grand consommateur d’électricité au monde.

Cette consommation massive d’énergie s’explique à la fois par des causes structurelles (l’architecture de l’Internet), mais aussi et surtout par la demande exponentielle des consommateurs – dans laquelle les plaformes ont un impact de premier plan.

Le régime général d’information loyale, claire et transparente des plateformes tel qu’introduit par la Loi pour une République Numérique vient préciser les obligations générales auxquelles les plateformes, qui ne comprennent malheureusement pas à ce jour le nécessaire rappel des obligations environnementales des parties.

Le présent amendement entend rester sobre en matière de précisions en préférant instituer un régime général de responsabilité environnementale plutôt qu’un ensemble de dispositifs circonstanciés, car pour citer Portalis « L’office de la loi est de fixer, par de grandes vues, les maximes générales du droit ; d’établir des principes féconds en conséquence, et non de descendre dans le détail des questions qui peuvent naître sur chaque matière ».

Cet amendement entend appliquer durablement le projet de loi à l’ère du numérique et s’inscrit dans la pleine effectivité de la Charte de l’Environnement de 2004.

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