Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2065 (Tombe)

Publié le 12 décembre 2019 par : M. Sommer.

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I. – Après la seconde occurrence du mot :

« boues »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« d’épuration urbaines et aux composts de boues d’épuration urbaines destinés à être épandus. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions de définition et de révision des critères d’innocuité. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de clarifier l’expression « normes sanitaires » et de veiller à ce que leur définition et leur révision soient définies par décret.

Afin de répondre aux demandes des parties prenantes sur la sécurité sanitaire du compostage et de l’épandage des boues urbaines il convient de réviser les critères d’innocuité spécifiés par les différents textes réglementaires et normatifs qui encadrent ces pratiques. La révision de ces critères est un processus dont la durée est incertaine du fait de la nécessité d’obtenir cumulativement les avis de l’INRA, du CNRS, de l’INERIS ou encore de l’ANSES. De plus, plusieurs consultations seront également à organiser et à restituer.

Dans sa rédaction actuelle, l’alinéa 3 de l’article 10ter empêcherait le compostage des boues d’épuration avec des déchets verts d’ici à la révision des normes sanitaires.

La mise en suspens du compostage des boues pendant cette période n’est pas scientifiquement justifiée et hypothèquerait sans doute de façon définitive l’avenir de ce mode de traitement.

Enfin, il n’existe matériellement pas de solution alternative à cette filière. En cas de suspension de l’activité de compostage des boues d’épuration avec des déchets verts, ce sont près de 3 millions de tonnes de boues d’épuration, relevant de la responsabilité des collectivités territoriales, qui seraient sans exutoire.

Il s’agit donc par cet amendement d’assurer à toutes les parties-prenantes :

· que les critères d’innocuité applicables aux boues d’épuration urbaines et aux composts qui en contiennent seront révisés selon des modalités définies par décret,

· qu’après l’entrée en vigueur de la présente loi les collectivités territoriales bénéficieront toujours d’un exutoire pour les 3 millions de tonnes de boues qui sont traitées par compostage.

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