Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 2129 (Non soutenu)

Publié le 9 décembre 2019 par : M. Rupin.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La qualité du reconditionnement d’un produit est assurée par un label dont les modalités de fonctionnement sont définies par décret. ».

Exposé sommaire :

Le marché des appareils reconditionnés est en plein boom. La croissance pour les smartphones reconditionnés s’établit à +13 % en 2017 d’après HelloZack. Cette croissance s’étend à tous les secteurs, informatiques, voitures, électroménagers...

Toutefois ce développement pourrait être freiné par le manque de confiance des clients. Celle-ci n’est pas mure. Résultat, seuls 56 % des français sont satisfait de leur appareil reconditionné (étude Omnibus YouGov réalisée du 21 au 22 février 2018). Le travail des commissaires au développement durable et à l’aménagement du territoire a permis d’introduire dans le présent projet de loi la définition juridique du reconditionnement, ce qui est une avancée décisive. Il s’agit désormais de garantir la qualité du reconditionnement.

Le présent amendement vise à préciser l’article ayant introduit cette notion pour qu’un décret d’application détaille la manière dont pourra être évaluée la qualité du reconditionnement. Cela pourrait passer par le biais d’un label public, basé sur un ensemble de critères qui pourraient être définis par l’ADEME.

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