Publié le 9 décembre 2019 par : Mme Essayan, M. Loiseau, Mme Mette, Mme Deprez-Audebert, Mme El Haïry, Mme Jacquier-Laforge, M. Cabaré.
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« professionnel n’est pas tenu par cette obligation »
les mots :
« réparateur professionnel doit justifier de l’obtention d’un agrément, dans des conditions définies par décret ».
Il s’agit d’un amendement de repli à la demande de suppression de l’alinéa 3.
l’article 4 Quater C indique que « Toute technique, y compris logicielle, par laquelle un metteur sur le marché vise à rendre impossible la réparation ou le reconditionnement d’un appareil hors de ses circuits agréés est interdite ».
L’alinéa nouveau inséré en commission, prévoit une exception à cette interdiction en indiquant qu’ « un arrêté définit la liste des produits et les motifs légitimes, telle la sécurité ou la santé des utilisateurs, pour lesquels le professionnel n’est pas tenu par cette obligation »
L’exception à cette interdiction revient à faire des metteurs en marchés et des personnes agrées par eux, les seuls acteurs de la filière, leur donnant ainsi la mainmise sur la commercialisation du produit neuf, sa réparation, son réemploi et sa réutilisation. Cette exception pose donc un frein à la libre concurrence au sein de ces activités nouvelles de réparation, de réemploi et de réutilisation.
De plus, cette exception soulève un risque de conflit d’intérêt dans l’attribution des financements qui émaneront des fonds pour la réparation et le réemploi, puisque ce financement sera octroyé aux personnes agréées par les metteurs en marchés concernant les produits ciblés par ledit arrêté.
Cet amendement de repli prévoit que pour la liste des produits définis par arrêté nécessitant une attention particulière pour la santé et la sécurité des utilisateurs, le réparateur professionnel doit justifier de l’obtention d’un agrément délivré par une autorité indépendante
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