Publié le 11 décembre 2019 par : Mme Ramassamy, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Reda, M. Masson, M. Rolland, M. Pauget, Mme Bassire, Mme Louwagie, Mme Kuster.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de leurs activités spécifiques au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, les éco-organismes définissent des objectifs de performance quantifiés en fonction des spécificités de chaque territoire et en collaboration avec les représentants de ces collectivités. »
L’article 8 de la loi sur la nouvelle organisation territoriale de la République (ou, loi NOTRe), adoptée le 7 août 2015, attribue aux régions la compétence d’élaborer et de mettre en œuvre des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets.
Ses modalités d’applications ont été précisées par le décret n° 2016‑811 du 17 juin 2016 relatif au plan régional de prévention et de gestion des déchets.
Ces plans fixe notamment des objectifs de performance de collecte et de valorisation à 6 et 12 ans.
L’élaboration par les éco-organismes d’objectifs de performance quantifiés en fonction des spécificités de chaque collectivité ultramarine permettra à leurs actions d’être plus cohérentes avec les objectifs du projet de plan régional de prévention et de gestion des déchets mais également de prendre en compte la situation insulaire et éloignée de ces départements.
Cet amendement a donc pour objectif d’inciter les éco-organismes à définir des objectifs de performance quantifiés dans le cadre de leurs activités au sein des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.
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