Publié le 12 décembre 2019 par : Mme Ramassamy, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Cinieri, M. Reda, M. Masson, M. Pauget, Mme Bassire, Mme Louwagie, Mme Kuster.
Le II de l’article L. 131‑3 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° L’estimation de la production annuelle de véhicules hors d’usage pour chaque département, région et collectivité d’outre-mer. »
Les rapports annuels de l’ADEME, portant sur la mise en œuvre des dispositions réglementaires relatives aux véhicules hors d’usage montre que le pourcentage de VHU traités dans les centres agréés, par rapport aux flux annuels de VHU, est insuffisant.
Or, l’absence de traitement dans les centres agréés de nombre de VHU a de multiples conséquences sanitaires et environnementales.
En effet, les véhicules abandonnés et l’eau, qui finit par y stagner, constituent des refuges pour le développement des larves de moustiques vecteurs de la dengue et du chikungunya.
Ces mêmes véhicules portent aussi préjudice à l’environnement. Les fluides toxiques qu’ils contiennent se répandent dans les milieux naturels, les eaux de surface ou les nappes phréatiques.
Leurs abandons en bord de route, sur un terrain privé ou en pleine nature, constitue une atteinte aux paysages qui contribuent pour partie à l’attrait touristique des régions d’outre-mer.
Toutefois, les services de l’État manquent de données sur les VHU pour mener une politique publique efficace.
Ainsi, cet amendement vise à confier à l’ADEME (présent dans tous les départements d’Outre-mer), déjà en charge d’établir un bilan annuel de la filière VHU, d’estimer la production annuelle de VHU pour chaque départements, régions et collectivités d’outre-mer.
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