Publié le 9 décembre 2019 par : Mme Bareigts, M. Alain David, Mme Victory, M. Bouillon, Mme Biémouret, Mme Vainqueur-Christophe, M. Potier.
À l’alinéa 21, substituer au mot :
« peut »
les mots :
« doit ».
Les dates de durabilité minimale présentent sur les produits contribuent au gaspillage alimentaire en incitant à jeter des produits encore consommables pour plusieurs raisons :
les dates de durabilité minimale sont obligatoires sur de nombreux produits non périssables (pâtes alimentaires et autres produits secs par exemple), sur lesquels elle est inutile voire trompeuse. La formulation de la DDM est également trompeuse, en laissant croire qu’elle donne une information sur le caractère consommable d’un produit alors qu’elle indique simplement une date à partir de laquelle le produit peut perdre une partie de ses qualités.
Sur un même produit, les dates de durabilité minimale vont varier selon que celui-ci soit commercialisé sur le territoire métropolitain ou en outre-mer. Souvent, ces dates sont allongées en outre-mer afin d’assurer leur commercialisation. Ce n’est donc pas le principe de précaution qui a conduit à fixer une date de consommation sévère.
L’encadrement global de ces dates étant fixé au niveau européen, cet amendement vise à préciser une déclinaison nationale afin d’assurer une cohérence dans la fixation de celles-ci par grande famille de produits. Cet amendement avait été voté au Sénat mais a été supprimé en commission développement durable de l’Assemblée nationale. Il a été remplacé par une disposition visant à ce qu’un produit alimentaire comportant une date de durabilité minimale, celle-ci peut être accompagnée d’une mention précisée par décret informant les consommateurs que le produit reste consommable après cette date.
Cette disposition adoptée présente une limite par rapport au texte du Sénat : elle prend la forme d’une faculté et non d’une obligation. Le présent amendement vise donc à réintroduire la disposition plus contraignante adoptée au Sénat.
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