Publié le 19 décembre 2019 par : Mme Beaudouin-Hubiere.
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« supplémentaire »,
insérer les mots :
« composé de tout ou partie de matière plastique ».
II.- En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« II. – L’obligation prévue au II de l’article L. 541-15-7 s’applique à compter du 1er juillet 2021. »
Ce sous-amendement vise à restreindre le champ de l’amendement 2100 aux seuls emballages promotionnels plastiques. Les emballages plastiques de lots faisant l’objet d’une opération promotionnelle constituent bel et bien une aberration écologique. En revanche, prévoir la même interdiction pour les emballages promotionnels qui ne seraient pas composés de tout ou partie de matière plastique paraît quelque peu disproportionné et pose par ailleurs un risque de conformité par rapport à la directive (UE) 2018/852 modifiant la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages.
Ce sous-amendement vise donc à ce que les emballages de lots promotionnels, qui peuvent faciliter l’acte d’achat pour le consommateur, restent possibles, mais uniquement lorsqu’ils ne sont pas composés de matière plastique.
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