Publié le 18 décembre 2019 par : Mme Motin, Mme Bureau-Bonnard, Mme Hérin, Mme Limon, Mme Sarles, M. Labaronne.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 541‑10‑7 du code de l’environnement, tel qu’il résulte de l’article 8 de la présente loi, il est inséré un article L. 541‑10‑7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑7-1. – Il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organisme de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages, lorsqu’ils sont nécessaires pour atteindre les objectifs de réemploi et de prévention fixés par la réglementation, la loi ou le droit de l’Union européenne, et sous réserve que le bilan environnemental global de cette obligation soit positif. Le déploiement sur l e territoire de ces dispositifs de consigne s’accompagne obligatoirement d’une étude d’impact et d’une concertation préalable de tous les acteurs concernés.
« Afin d’améliorer les taux de réemploi, de réutilisation ou de recyclage dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des dispositifs supplémentaires de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage peuvent y être mis en œuvre pour prendre en compte l’éloignement, l’insularité ou l’enclavement de ces territoires et la maturité des dispositifs de collecte et de traitement des déchets qui y sont constatés.
« Par dérogation au deuxième alinéa, en l’absence d’objectifs fixés par loi ou le droit de l’Union européenne ou lorsque ces objectifs sont atteints, il peut être fait obligation aux producteurs ou à leur éco-organismes de mettre en œuvre sur le territoire des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage des produits consommés ou utilisés par les ménages lorsque ces produits contiennent des matériaux ou substances toxiques pour l’homme, les animaux ou l’environnement, ou des matériaux à fort potentiel de valorisation. »
« Les systèmes de consigne mentionnés aux trois premiers alinéas du présent article sont agréés par l’autorité administrative sous réserve de l’acceptation du respect d’objectifs fixés dans un cahier des charges élaboré pour la durée de l’agrément.
« Les distributeurs des produits consignés sont alors tenus de reprendre sans frais les produits de même catégorie contre le versement du montant de la somme consignée correspondante.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, les produits consignés collectés par le service public de gestion des déchets et retournés aux producteurs ou à l’organisme organisateur de la consigne sont repris par ces derniers. En retour, le montant correspondant à la consigne acquittée à l’achat de ces produits retournés est versé en intégralité à la collectivité territoriale chargée dudit service public par les producteurs ou l’organisme mentionnés au premier alinéa.
« Le plan mentionné à l’article L. 541‑13 assure un maillage équilibré des dispositifs de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage, notamment des dispositifs de collecte mis en place par les producteurs ou leur éco-organisme, ainsi que des laveuses et lieux de stockage des emballages consignés, en tenant compte des fonctions urbaines sur les territoires et de manière à garantir un service de proximité.
« Lorsqu’un dispositif de consigne pour réemploi, réutilisation ou recyclage est rendu obligatoire au titre du présent article, l’acheteur du produit consigné est informé du montant de la consigne par voie d’affichage ou de marquage sur le produit et sur le lieu de vente. Ce montant ne peut faire l’objet de réfaction et les acheteurs de produits consignés le répercutent à l’identique jusqu’au consommateur final. Lors de la déconsignation d’un produit, le montant intégral de la consigne acquittée à l’achat de ce dernier est reversé en numéraire.
« Lorsqu’un produit ou un emballage fait déjà l’objet, sur l’ensemble du territoire, d’une collecte séparée en vue de son recyclage, les producteurs ou leur éco-organisme peuvent mettre en place des dispositifs de gratification du geste de tri sur ce produit ou cet emballage uniquement si ce dispositif est dûment autorisé par une délibération de la collectivité mentionnée à l’article L. 2224‑13 du code général des collectivités territoriales. Le dispositif de gratification du geste de tri peut par ailleurs être réglementé au titre de l’article L. 2224‑16 du même code.
« Les conditions d’application du présent article, notamment les produits concernés, les modalités de gestion de la consigne et d’information du consommateur, ainsi que la méthode retenue pour évaluer le bilan environnemental global de l’obligation, sont précisées par décret en Conseil d’État. » »
Cet amendement propose de rétablir la consigne pour recyclage, réemploi ou réutilisation et d’ouvrir l’obligation de consigne à des produits dont les objectifs de collecte sont déjà satisfaits mais qui contiennent des substances toxiques ou un potentiel de valorisation important, la récupération et la valorisation de ces produits représentant alors un enjeu sanitaire, écologique et économique majeur.
L’amendement vise particulièrement à encourager la création d’une consigne sur les piles et accumulateurs.
1,3 milliard de piles et accumulateurs portables sont mis sur le marché chaque année en France. La composition de ces produits en fait un enjeu particulier en matière de collecte et de recyclage :
Ils contiennent des métaux lourds pouvant présenter un risque pour l’environnement, les animaux et l’homme s’ils ne sont pas recyclés ;Ils contiennent des ressources naturelles rares (zinc, nickel…).Leur traitement en fin de vie permet aujourd’hui de recycler plus de 78 % des matériaux qui les composent, afin de les valoriser tout en préservant les ressources naturelles.
En revanche, la non-collecte de ces produits possède des impacts significatifs :
Les piles qui ne sont pas ou mal triées peuvent contaminer les ordures ménagères, puis les sols et l’eau, ou perturber des processus de de valorisation ;Les piles qui restent dans les foyers peuvent être la cause d’accidents divers ;L’ensemble des piles non traitées représente des gisements de ressources naturelles perdus.Selon les éco-organismes de la filière Corepile et Screlec, sur 100 piles mises sur le marché 15 ne sont pas triées, 5 sont conservées usagées dans les foyers et 35 sont utilisées. En volume, 195 millions de piles finiraient donc chaque année dans la nature ou les poubelles et 65 millions seraient stockées aux domiciles. En tout, se sont 6 260 tonnes de piles et batteries qui échapperaient au recyclage chaque année.
Ainsi, la collecte et le recyclage des piles et batteries répond à des impératifs écologiques et économiques. En protégeant l’environnement, elle ouvre des perspectives particulièrement intéressantes pour les recycleurs et entreprises françaises.
Si la France a aujourd’hui dépassé l’objectif européen de collecte de 45 %, avec un taux qui atteint 46,5 % en 2018 et un objectif des éco-organismes de 50 % d’ici 2020, sa performance reste relativement similaire aux autres « gros consommateurs » de piles et batteries de l’Union Européenne. En 2018, le Royaume-Uni aurait un taux de collecte de 45,1 % et l’Allemagne de 47,7 %. Par ailleurs, certains pays européens présentaient des taux de collecte supérieurs à 50 % dès 2017 : 60,6 % en Belgique, 56,7 % au Luxembourg, 52,6 % au Danemark, 52 % en Irlande, 51,2 % en Suède, 50,8 % en Hongrie et 50 % en Bulgarie.
L’amendement proposé vise donc à ouvrir la possibilité, par voie réglementaire, de rendre la consigne obligatoire pour la filière des piles et accumulateurs portables. Pour ce faire, elle permet à l’État de soumettre les producteurs à cette obligation alors que des objectifs nationaux ou européens sont déjà satisfait, dès lors que la consigne répond permet la récupération de matériaux ou substances toxiques pour l’homme, les animaux ou l’environnement ou de matériaux à fort potentiel de valorisation. Les piles et accumulateurs portables répondent parfaitement à ces deux critères.
Par la suite, la dérogation créée pourra permettre de réfléchir à l’élargissement de la consigne à d’autres filières stratégiques, tant sur le plan environnemental qu’économique.
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