Lutte contre le gaspillage et économie circulaire — Texte n° 2454

Amendement N° 289 (Non soutenu)

(3 amendements identiques : 24 170 2212 )

Publié le 9 décembre 2019 par : M. Cattin.

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Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les cahiers des charges des vins et eaux-de-vie de vin bénéficiant d’une indication géographique enregistrés par l’Union européenne sont réputés satisfaire à ces obligations. »

Exposé sommaire :

Les sénateurs ont adopté une disposition qui oblige les produits sous Signes Officiels de la Qualité et l’Origine (SIQO) à prévoir dans leurs cahiers des charges des modalités de vente en vrac, ou à défaut, que cela soit justifié dans leur cahier des charges.

Cette disposition qui concerne avant tout les produits secs sous SIQO n’est pas adaptée aux vins et eaux-de-vie de vin sous SIQO (363 vins AOP et 74 vins IGP) et introduirait des contraintes administratives disproportionnée pour la filière viticole. En effet, la plupart des cahiers des charges des vins sous SIQO n’interdisent pas la vente en vrac. Pour les produits pour lesquels la vente en vrac n’est pas possible, cela relève soit du processus de fabrication de certains vins qui implique forcément une mise en bouteille (vins mousseux, vins sur lie, etc.) soit de décisions collectives prises par les producteurs pour améliorer la qualité ou favoriser la lutte contre la fraude et les usurpations des AOC (par exemple, obligation de mise en bouteille dans la région de production). Or, soit les justifications ont déjà été apportées au moment de l’enregistrement de ces cahiers de charges auprès de la Commission Européenne, soit la nature même du produit s’oppose à sa vente en vrac.

Rien ne justifie d’imposer des contraintes administratives nouvelles alors que s’agissant du vin ce sont essentiellement des raisons pratiques qui limite sa vente en vrac et rarement des contraintes réglementaires.

Compte-tenu des éléments précités, il est nécessaire de préciser que les vins et eaux-de-vie de vin sous SIQO soient réputés satisfaire à l’obligation de justification de vente de vin en vrac.

Tel est l’objet du présent amendement.

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