Publié le 9 décembre 2019 par : M. Vatin, M. Bony, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Dive.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Parmi les invendus proposés par un producteur, un importateur ou un distributeur, les opérateurs de tri conventionnés par un éco-organisme au sens de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement et les associations et sociétés qui leur sont liées ne peuvent refuser les produits recyclables. »
L’article 5 pose, à l’instar des mesures de lutte contre le gaspillage alimentaire, le principe d’interdiction de destruction des invendus des produits non alimentaires. Les metteurs sur le marché seront tenus d’orienter leurs invendus, issus de la vente physique comme de la vente en ligne, vers le réemploi, la réutilisation et le recyclage. Cette mesure est applicable aux invendus issus de la vente physique et de la vente à distance afin que les produits neufs ne soient plus mis en décharge, enfouis ou incinérés. Des exceptions à l’interdiction de destruction sont prévues : impossibilité pour des raisons de sécurité, sanitaires ou juridiques et impossibilité technique. De manière générale, l’Alliance du Commerce salue cette disposition qui va dans le sens de la création d’une filière d’économie circulaire dans le secteur de la mode. En l’état, ces dispositions sont mesurées et respectent la hiérarchie légale des solutions de traitement des déchets : réemploi, réutilisation, recyclage. Pour précision : le réemploi concerne le marché de l’occasion et ne nécessite pas d’opération de tri dans un centre. A l’inverse la réutilisation implique une opération de tri. Elles correspondent également aux pratiques des enseignes de l’habillement qui, à l’issue des soldes et des diverses opérations promotionnelles (ventes privées, ventes au personnel, etc.), revendent à des déstockeurs et mettent en place des solutions de dons ou de recyclage avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS). Selon les données obtenues par l’Alliance auprès de ses adhérents, les quantités invendues représentent selon les années et les enseignes entre 1 % et 5 % des pièces mises sur le marché. Néanmoins, l’Alliance souhaite attirer l’attention sur les difficultés qu’éprouvent parfois les enseignes à écouler certains invendus : vêtements abimés, déchirés, tachés etc… qui ne sont pas réemployables ou réutilisables, mais tout à fait recyclables (la matière ne comporte aucun risque pour la santé ou la sécurité). Certaines associations refusent ces produits. Autant, il est compréhensible que les associations ne disposant pas de centre de tri, sélectionnent les produits. Mais cela l’est moins pour les associations ayant une activité de recyclage, avec des centres de tri. Ces acteurs prennent parfois uniquement la « crème » (dont la revente est une activité rentable) et refusent tout ou partie des produits non réutilisables mais recyclables (les activités de tri et de recyclage n’étant pas rentables en France). Si avec cette loi, les enseignes ont une obligation de réemployer, réutiliser ou recycler, cela suppose que les recycleurs soient tenus d’accepter tout produit recyclable. En l’absence d’une obligation pesant sur les recycleurs, les metteurs sur le marché risquent de ne pas parvenir à écouler certains invendus dont ils ne sauront que faire puisqu’ils ne pourront les éliminer. Ce serait d’autant plus choquant que les centres de tri non rentables sont soutenus financièrement par les éco-contributions payées par les enseignes. Ceci ne signifie pas que les centres de tri auraient l’obligation d’accepter tous les volumes recyclables proposés, mais qu’ils ne pourraient plus imposer une sélection entre produits réutilisables et recyclables dans les lots qui leur sont proposés par les metteurs en marché. Permettre aux centres de tri de refuser des produits serait, par ailleurs, contraire à l’objectif de la loi qui est de développer les capacités de traitement en France.
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