Publié le 11 décembre 2019 par : M. Vatin, M. Bony, Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Poletti, M. Dive.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Les alinéas 6 et 7 de l’article 8 modifient les règles de gouvernance des éco-organismes en y introduisant « des représentants de l’État et des collectivités territoriales, des associations de protection de l’environnement agréées en application de l’article L 141‑1, des associations de protection des consommateurs, des acteurs du réemploi, des opérateurs de traitement des déchets et de valorisation ainsi que des représentants des territoires ultramarins. »
Ceci est contraire au principe même d’une filière REP, dont l’objet est de mettre en place un système pollueur-payeur. L’éco-organisme, qui collecte et redistribue les contributions versées par les metteurs sur le marché, relève de la responsabilité de ces derniers. En dehors de la présence du Censeur d’État qui est prévue dans les textes, il n’y a pas lieu que d’autres acteurs participent à la gestion.
La prise en compte d’autres acteurs (collectivités, ONG, opérateurs, acteurs de l’économie sociale et solidaire) et de l’État dans la gouvernance d’une filière est déjà assurée dans le cadre des formations de filières REP (voir Décret n° 2015‑1826 du 30 décembre 2015 relatif à la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs). Au surplus, intégrer des acteurs du réemploi et des opérateurs de traitement placerait ceux-ci en situation de conflit d’intérêt, puisqu’ils sont financés par les éco-organismes.
Enfin, l’intégration de représentant de l’État et des collectivités territoriales transformerait probablement les éco-organismes en personne morale de droit public et aboutirait de fait à une expropriation du droit de propriété des actionnaires-metteurs sur le marché qui les financent.
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