Publié le 12 décembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Leclerc, Mme Lacroute, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin.
À la première phrase de l’alinéa 16, après le mot :
« recyclée »,
insérer les mots :
« ou renouvelable ».
L’utilisation de ressources renouvelables issues de la biomasse pour fabriquer des produits est circulaire par nature, et peut contribuer à l’atteinte des objectifs du présent projet de loi : elle permet la réduction de l’empreinte environnementale des produits, par la captation de CO2 au moment de leur fabrication et par la non-utilisation de ressources fossiles épuisables.
De plus une économie, même circulaire, aura toujours besoin d’apport de matières vierges : le recours aux matières renouvelables permettra ainsi de compléter les besoins en matières en minimisant le recours aux ressources fossiles.
Le développement de l’utilisation de ce type de ressource pour la fabrication de produits est donc un des objets de ce texte, avec le recyclage. Aux articles 1 et 8, l’emploi de ressources renouvelables fait ainsi partie des critères de performance environnementale des produits, à côté de l’incorporation de matière recyclée.
Cet amendement vise à promouvoir la transition vers une bioéconomie circulaire dans le domaine des emballages, en introduisant une équivalence entre la matière recyclée et celle issue de la biomasse dans le plan de prévention et d’éco-conception que devront transmettre à l’autorité administrative les producteurs mettant sur le marché des emballages mentionnés aux 1° et 2° de l’article L541‑10‑1.
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