Publié le 12 décembre 2019 par : Mme Rixain, M. Vignal, M. Cabaré, Mme Toutut-Picard, M. Testé, Mme Krimi.
Le IV de l’article L. 541‑46 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« IV. – En cas de condamnation prononcée pour les infractions visées aux 4° , 5° , 6° , 7° , 8° et 11° du I et commises à l’aide d’un véhicule, le tribunal peut, de plus, ordonner un retrait de six points du permis de conduire ou la suspension du permis de conduire pour une durée n’excédant pas cinq ans. »
Les dépôts sauvages de déchets touchent toutes les communes, les villes comme les campagnes. Une étude récente de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise des énergies (ADEME) met en exergue les problèmes auxquels font face les communes en matière de dépôts sauvages. Le constat est criant : en France, en moyenne, il est constaté une proportion moyenne de 21,4 kg/hab/an de dépôts sauvages de déchets. Les élus locaux tentent, tant bien que mal, de désamorcer la situation ; seulement, la réponse pénale n’est pas souvent à la hauteur des enjeux. Rappelons que 41 % des infractions constatées sont classées sans suite, ce qui ne décourage pas les dépôts sauvages, et reflète le manque de sanctions dissuasives. C’est pourquoi cet amendement propose de compléter le code de l’environnement en prévoyant la possibilité de retirer des points ou suspendre le permis de conduire en cas de dépôts sauvages de déchets commis par l’entremise d’un véhicule.
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