Publié le 7 décembre 2019 par : M. Gaillard, Mme Françoise Dumas.
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« approprié, »
insérer les mots :
« en toute lisibilité et de manière non trompeuse, ».
L’objet de cet amendement est de faire figurer explicitement dans la loi l’obligation d’information de manière non trompeuse qui incombe au producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets. Plus que la visibilité de ces informations, c’est la lisibilité et le caractère non trompeur qui doivent être affirmés.
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