Publié le 7 décembre 2019 par : M. Gaillard, Mme Françoise Dumas.
Après leb du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré unbbis ainsi rédigé :
« bbis) Les qualités et caractéristiques environnementales établies selon une analyse de l’ensemble du cycle de vie du produit ; ».
L’objet de cet amendement est de faire figurer explicitement dans la loi l’obligation d’information en toute lisibilité et de manière non trompeuse qui incombe au producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets.
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