Publié le 7 décembre 2019 par : M. Gaillard, Mme Françoise Dumas.
Après leb du 2° de l’article L. 121‑2 du code de la consommation, il est inséré unbbis ainsi rédigé :
« bbis) L’indice de réparabilité du produit, ».
L’objet de cet amendement est de faire figurer explicitement dans la loi l’obligation d’information en toute lisibilité et de manière non trompeuse qui incombe au producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets.
A cet fin, il prévoit que le code de la consommation consacre expressément les qualités et caractéristiques environnementales et l’indice de réparabilité des produits comme faisant partie des informations principales, essentielles, des produits.
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