Publié le 12 décembre 2019 par : Mme Dalloz.
Après la seconde occurrence du mot :
« plastique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« , typiquement destiné à un seul usage ou un usage de courte durée avant d’être jeté, et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau ou réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu. Les matières plastiques fabriquées avec des polymères naturels modifiés et les matières plastiques fabriquées à partir de matières premières d’origine biologique, fossile ou synthétique n’existant pas naturellement dans l’environnement sont comprises dans la présente définition. »
Cet amendement vise à intégrer la notion de durabilité d’un produit plastique à usage unique telle que fixée dans le considérant 12 de la Directive européenne (UE) 2019/904 du 5 juin 2019, relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement, et dont est issue la précédente rédaction de cet alinéa.
Cette nouvelle définition vise à exclure des types de produits plastiques qui ne sont pas conçus pour effectuer plusieurs trajets ou rotations, tels que des pare-chocs de voiture ou des coques d’objets électroniques, mais qui sont recyclables et dont la durée de vie est bien plus importante que les produits plastiques à usage unique visés par l’article L. 541‑15‑9 du Code de l’environnement, tel qui résultera de la présente loi.
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