Publié le 10 décembre 2019 par : M. Descoeur, M. Leclerc, M. Lurton, M. Pierre-Henri Dumont, M. Bazin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 2 du chapitre VII du titre Ier du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
« 1° Au premier alinéa de l’article L. 217‑7, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;
« 2° À l’article L. 217‑12, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ». »
Le présent amendement vise à augmenter d’un an la garantie légale pour la porter de deux à trois ans.LIl s’agit par cette mesure de privilégier la réparation des appareils achetés par les consommateurs plutôt que leur remplacement, dans une logique d’économie circulaire.
Cette extension de garantie tend également à favoriser la production de biens solides et durables.
La garantie s’applique à condition que le défaut existe à la date d’acquisition. Sans présomption d’existence du défaut de conformité lors de la date d’acquisition, il est pratiquement impossible pour le consommateur de démontrer que le défaut était bien présent lors de l’acquisition. La présomption permet donc de renverser la charge de la preuve et c’est ainsi au fabriquant ou au revendeur de démontrer que le défaut n’était pas présent lors de la vente.
Sans durée de présomption suffisamment longue, la garantie légale de conformité est donc de fait inefficace.
C’est la raison pour laquelle, il convient d’aligner la durée de la présomption sur la durée de la garantie qui serait de 3 ans.
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