Publié le 18 décembre 2019 par : Mme Valentin, Mme Corneloup, Mme Anthoine, M. Pierre-Henri Dumont, M. Boucard.
La disposition prévue au 4°ter du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 1er AD de la présente loi fait l’objet d’une étude d’impact environnemental et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés avant sa mise en œuvre.
La réduction des emballages plastique à usage unique doit passer par l’évaluation de l’impact environnemental et économique des solutions alternatives, tout en veillant à respecter la sécurité du consommateur, la préservation du produit et l’information du consommateur. Rappelons que le remplacement d’un emballage à usage unique par un emballage réutilisable n’est pertinent que s’il n’impacte pas négativement l’empreinte environnementale du produit emballé sur l’ensemble de son cycle de vie. La protection du produit jusqu’à son utilisation par le consommateur est aussi essentielle en matière de lutte contre les pertes de produit emballé et de gaspillage alimentaire.
Il apparaît tout à fait irréaliste d’envisager la réduction drastique des emballages plastique de plus de moitié d’ici à 2030, jusqu’à une nouvelle réduction en 2040, sans procéder à une concertation avec les acteurs concernés et une étude d’impact de la mesure au plan environnemental et économique.
Ainsi, le présent amendement a pour objet d’introduire d’imposer une étude d’impact préalable à la mise en œuvre du dispositif de réduction des emballages en plastique.
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