Publié le 18 décembre 2019 par : M. Descoeur, Mme Beauvais, M. Menuel, M. Leclerc, M. Bony, Mme Louwagie, Mme Kuster, Mme Bazin-Malgras, M. Lurton, Mme Lacroute, M. Bazin.
La disposition prévue au 4°ter du I de l’article L. 541‑1 du code de l’environnement dans sa rédaction issue de l’article 1er AD de la présente loi fait l’objet d’une étude d’impact environnemental et économique et d’une concertation avec les acteurs concernés avant sa mise en œuvre.
Le projet de loi anti-gaspillage et économie circulaire prévoit la réduction de 75 % d’ici 2040 de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique. Cette mesure constitue une surtransposition des objectifs fixés par les directives européennes et n’a pas été précédée d’une étude d’impact permettant d’identifier les risques qu’elle pourrait faire courir en matière d’hygiène ou de gaspillage alimentaire, ni en termes d’impact social et économique et afin de s’assurer que les objectifs soient accessibles, pertinents (au regard notamment d’autres exigences réglementaires : hygiène, sécurité, interdiction restriction des substances…) et cohérents avec les objectifs visés (risque d’augmentation du gaspillage alimentaire…).
Il est donc crucial que la fixation de tels objectifs soit accompagnée d’études d’impact préalables afin de s’assurer qu’ils soient pertinents et accessibles.
L’objet de cet amendement est donc de demander une étude d’impact en amont de la mise en oeuvre du dispositif.
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