Publié le 14 janvier 2020 par : Mme Couillard.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« qui sont susceptibles de se renouveler ».
L'article 9 de la proposition de loi permet à l'officier de police judiciaire de procéder à la saisie des armes dans le cadre des perquisitions concernant des faits de violences, y compris s’il s’agit d’armes qui n’ont pas été l’objet du délit. Il soumet cependant cette prérogative aux cas de violences «qui sont susceptibles de se renouveler ».
Le présent amendement supprime cette condition. D'une part, on voit mal comment l'officier de police judiciaire pourrait valablement estimer si des violences se reproduiront à l'avenir ou non. D'autre part, cette précision constitue un recul par rapport au droit actuel car elle prévoit une condition qui n’est aujourd’hui pas exigée par la combinaison des articles 56 du code de procédure pénale et 131-21 et 222-44 du code pénal.
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