Publié le 13 janvier 2020 par : M. Houbron.
I. – L’article 227‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas au cas où le transfert du domicile résulte d’une volonté de s’éloigner d’une personne mentionnée au 17° de l’article 138 du code de procédure pénale. Ce transfert doit être fondé sur le risque d’une atteinte grave et imminente à la sécurité de la personne et/ou à celle de ses enfants. En l’absence de ce fondement, les dispositions du premier alinéa du présent article s’appliquent. »
II. – L’article 373‑2 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article ne s’appliquent pas au cas où le changement de résidence résulte d’une volonté de s’éloigner d’une personne mentionnée au 17° de l’article 138 du code de procédure pénale. Ce changement doit être fondé sur le risque d’une atteinte grave et imminente à la sécurité de la personne et/ou à celle de ses enfants. En l’absence de ce fondement, les dispositions de l’avant-dernier alinéa du présent article s’appliquent. »
Les articles 227-6 du Code pénal et 373-2 du Code civil constituent deux piliers implicites du délit d’enlèvement d’enfant.
Cependant, ces deux textes méconnaissent le fait qu’une victime de violences conjugales est amenée à quitter, dans l’urgence et sans avertir l’auteur des faits ni les autorités judiciaires, son domicile avec son/ses enfant(s). Cette décision est prise au motif que la victime et/ou ses enfants sont exposés à un danger imminent, généré par l’auteur des faits, et qu’elle ne peut se prémunir de ce danger en attendant une décision des autorités compétentes. Dit autrement, cette décision est prise pour préserver sa propre sécurité et/ou celle de son/ses enfants.
Le présent amendement propose donc de lever le délit d’enlèvement d’enfant si la victime est menacée par une personne visée par le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale.
Cette disposition oblige les personnes, placées sous contrôle judiciaire, à « résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci ».
Cependant, en cas d’irrespect de cette mesure, la victime ne peut faire valoir ses droits dans un délai raisonnable sans mettre en péril sa sécurité et/ou celle de ses enfants. Le dernier recours étant donc la fuite.
Concrètement, le présent amendement propose :
- De ne pas appliquer les sanctions de l’article 227-6 du Code pénal dans le cas où la personne, à notifier du transfert de domicile, est visée par le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale.
- De pas appliquer les dispositions de l’article 373-2 du Code civil dans le cas où le parent, à informer du changement de résidence, est visée par le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale.
- De rendre possible ces deux mesures précitées dans le cas où le transfert ou le changement est fondé sur le risque d’une atteinte grave et imminente à la sécurité de la personne et/ou à celle de ses enfants.
- D’appliquer les sanctions de l’article 227-6 du Code pénal et les dispositions de l’article 373-2 du Code civil si ce fondement est inexistant.
Le délit d’enlèvement d’enfant est présumé levé par l’exception du cas de violences conjugales, tel est l’objet du présent amendement.
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