Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2478

Amendement N° CL37 (Rejeté)

Publié le 13 janvier 2020 par : M. Houbron.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 63‑4-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si l’objet de la garde à vue porte, en partie ou totalement, sur des faits de violences conjugales, la victime peut refuser la confrontation avec la personne gardée à vue. »

Exposé sommaire :

La confrontation entre la victime des violences conjugales et l’auteur présumé de ces faits constitue une épreuve supplémentaire, une souffrance psychologique pour la victime.

Si des victimes parviennent à faire face, d’autres subissent une telle emprise psychologique, exercée par l’auteur, qu’elles se rétractent lors de la confrontation. Une situation qui risque de déboucher sur l’abandon des poursuites.

A cet effet, le présent amendement donne la possibilité aux victimes de refuser la confrontation avec le présumé auteur des faits mis en garde à vue.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.