Protection des victimes de violences conjugales — Texte n° 2478

Amendement N° CL61 (Irrecevable)

Publié le 13 janvier 2020 par : Mme Obono, Mme Autain, M. Bernalicis, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à mettre des moyens juridiques nécessaires, même si non suffisants, à la lutte contre les féminicides. Il entend se concentrer particulièrement sur la protection des victimes et l’amélioration de leur prise en charge par les services de l’Etat.

L’amendement pose ainsi une définition du féminicide visant spécifiquement les femmes cis et transgenres et intègre tous les crimes de genre qui dans leur dynamique peuvent conduire au féminicide (le viol par exemple).

Cette définition juridique permet un traitement juridique spécifique des victimes ou de leurs famille, proposé à titre expérimental : 1. Une antenne spécialisée dédiée aux violences faites aux femmes et aux féminicides 2. Un dispositif spécifique de prises en charge des victimes dans les commissariats et gendarmerie par des personnes référentes aux victimes.

Le dépôt d’une plainte ne se fait pas hors contexte social. Plusieurs éléments fondamentaux de la vie de la personne portant plainte sont souvent bouleversés par ce dépôt, notamment lorsqu’il s’agit de délits ou de crimes ayant eu lieu dans l’environnement familial, surtout lorsqu’il s’agit de violences sexistes.

Ainsi une personne déposant plainte pour violence conjugale doit également prendre en compte, lors de sa décision de dépôt, sa situation en terme de logement, la dépendance financière qui existe éventuellement, les traumatismes multiples devant être pris en charge, les blessures éventuelles, l’effet que l’information du dépôt de plaintes va avoir sur la personne accusée etc. Tout cela conduit trop souvent à ne pas déposer plainte du tout.

Cette expérimentation permet d’encourager la systématisation de la mise en réseaux des différents services de l’État, au service des victimes et d’une meilleure prise en charge globale de leur situation.

Cet amendement vient en complément des dispositions actuelles de l’article 10-5 du code de procédure pénale puisqu’il précise d’une part l’amplitude de l’évaluation (sanitaire et sociale) et précise les conséquences concrètes de cette évaluation : - Les services étatiques compétents sont contactés lorsque cela est nécessaire - Une information sur les associations compétentes est offerte - Un logement est proposé lorsque la plainte porte sur une personne partageant la résidence habituelle

Aucune de ces mesures n’est actuellement prévue ni à l’article 10-5 CPP ni dans le décret d’application Décret n° 2016-214 du 26 février 2016 relatif aux droits des victimes.

C’est un article qui permet de renforcer significativement la coopération des services de l’État entre eux et avec les associations, au profit des victimes et de leurs droits.

Le dépôt de plainte dans les cas de viol ou d’agression sexuelle peut être particulièrement violente pour la personne venant déposer plainte, la possibilité de pouvoir être accompagnée permettrait à la victime d’avoir un soutien si elle le souhaite. Cette disposition n’existe pas non plus actuellement en droit positif français.

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