Publié le 13 janvier 2020 par : M. Cazenove, M. Chiche, M. Euzet, Mme Brulebois, Mme Hérin, Mme Limon, Mme Lenne, M. Besson-Moreau, Mme Sarles, Mme Mauborgne, Mme Robert, M. Testé, M. Cédric Roussel, M. Claireaux.
« L’article 222‑33‑2 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Après leb, il est inséré unc ainsi rédigé :
« «c)Lorsque ces comportements, imposés à une même victime, sont caractérisés par la récurrence d’appels téléphoniques, démontrée par la liste des appels entrants communiquée par l’opérateur téléphonique à la victime sur simple demande. » ;
« 2° Au cinquième alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ». »
Cet article additionnel vise à compléter la définition des délits de harcèlement moral en explicitant le champ de la constitution de l’infraction par le comportement d’appels téléphoniques répétés, imposés à autrui et ayant pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale. Pour démontrer cette infraction, cet article vise également à donner les moyens aux victimes de prouver le harcèlement qu’elles subissent en obtenant communication auprès des opérateurs de téléphonie, sur simple demande, du relevé de leurs appels entrants en vue de simplifier tout type de démarches administratives ou judiciaires à l’encontre du harceleur.
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