Publié le 28 février 2020 par : Mme Anthoine, Mme Meunier, Mme Kuster, M. Boucard.
I. – À l’alinéa 1, supprimer les mots :
« et le cinquième alinéa de l’article 33‑2 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au signe :
« , »
le mot :
« et ».
Ces mots visent à supprimer le 4° de l’article 33‑2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui est pourtant visé par une disposition de l’article 2 du projet de loi.
Une telle suppression apparaît donc incompréhensible d’autant plus que l’article 6 doit aux termes de l’exposé des motifs tirer les conséquences de l’article premier du projet de loi.
Or, le 4° de l’article 33‑2 vise à ce qu’un décret en Conseil d’État fixe pour les services de médias audiovisuels à la demande distribués par les réseaux n’utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel les dispositions permettant de garantir l’offre et d’assurer la mise en valeur effective des œuvres cinématographiques et audiovisuelles, européennes et d’expression originale française, disposition qui n’est pas concernée par l’article premier du projet de loi.
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