Publié le 2 mars 2020 par : Mme Bazin-Malgras.
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« Cette résiliation ne peut être effective qu’en cas d’échec de la mission de conciliation du médiateur de la musique mentionné à l’article L. 214‑6 du présent code. »
Parmi les détenteurs de droits voisins, du fait de l’exclusion explicite de l’audiovisuel au 23ème alinéa, les producteurs phonographiques sont désormais les seuls concernés par la nouvelle rédaction de l’article L. 212-3-3. Or, malgré l’exclusion de l’audiovisuel, la rédaction est restée transversale et peu adaptée aux spécificités du secteur de la musique enregistrée.
Pour mémoire, le phonogramme est un objet protégé qui comporte à la fois les droits de l’artiste au titre de sa prestation et du producteur au titre de ses investissements : si l’artiste récupère ses droits, il ne peut exproprier le producteur des siens, bloquant ainsi l’exploitation de l’enregistrement.
Les producteurs de phonogrammes ayant vocation à exploiter la totalité de leurs catalogues pendant l’ensemble de la durée des droits sur les plateformes de streaming, leur modèle de diffusion implique en principe une exploitation constante des enregistrements.
Le droit de résiliation trouverait néanmoins à s’appliquer en cas de disparition des enregistrements sur les plateformes, ce qui peut survenir par oubli de numérisation ou à la faveur d’un rachat de catalogue.
Dans ce cas, pour éviter l’application d’un droit qui mènerait en pratique au blocage de l’exploitation du phonogramme, soit au résultat opposé à l’objectif que se fixe la directive, il convient d’aménager un espace de dialogue obligatoire entre l’artiste et le producteur.
Le présent amendement propose ainsi de conditionner ce droit de résiliation à la saisine préalable du médiateur de la musique et à l’échec de sa mission de conciliation. L’objectif est que ce nouveau droit se transforme en une garantie d’exploitation des phonogrammes et ne trouve pas à s’appliquer en pratique, la mission de conciliation ayant vocation à remédier à l’éventuelle absence d’exploitation avant que l’artiste n’en vienne à résilier ses droits.
En effet, il faut éviter de créer un droit qui se révèlerait en pratique préjudiciable non seulement au producteur et au public mais aussi à l’artiste lui-même.
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